Mon licenciement
La pêche
SCHÉMA DE MON LICENCIEMENT DU PORT DE PÊCHE DE LORIENT
Acte 1.. LA SEM DONT LE PRÉSIDENT EST M.BENOISH PRÉSENTE UN DOSSIER CALOMNIEUX me concernant A MON EMPLOYEUR, LA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES PORTS (filiale de la CGE) EN LUI SUGGÉRANT DE ME LICENCIER . sous entendu le risque financier qui pèse sur cette société du fait que la compagnie générale des eaux (VEOLIA) a de nombreux contrats avec l’agglomération de Lorient actionnaire majoritaire du port.
Acte 2. MON EMPLOYEUR EST CONDAMNE AUX PRUD'HOMMES ET FAIT APPEL
Acte 3. LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (3 JUGES) CONDAMNE MON EMPLOYEUR ET EXPLIQUE L'ORIGINE DU MAL.
."".......Considérant en outre qu'intervenu dans un contexte conflictuel latent depuis 2002 entre la SEM et la CEP nonobstant les accords conclus, le licenciement a été mis en oeuvre à partir d'un dossier en forme de réquisitoire monté par la SEM sans que la CEP sur qui pèse la charge de la preuve, n'établisse la réalité et le sérieux des faits fautifs qu'elle reprend, le véritable motif du licenciement résidant dans la volonté de la SEM de se séparer de Monsieur LE BOT ;....."
Acte 4. MON EMPLOYEUR EST DÉBOUTÉ EN CASSATION
Acte 5. ETANT DÉMONTRÉ QUE LE DOSSIER SEM EN 12 POINTS, SOUS FORME DE RÉQUISITOIRE, PRÉSENTE DES INFORMATIONS FAUSSES NOUS DÉCIDONS D'ATTAQUER LA SEM POUR DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.
IL EST A NOTER QU'IL SUFFIT QU'UN SEUL POINT SOIT FAUX POUR QUE LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE SOIT EFFECTIVE.
UNE CONFRONTATION A EU LIEU CHEZ LE JUGE D'INSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE. MAIS NOUS N'AVONS PAS TROUVE CHEZ LE JUGE UNE VOLONTÉ D'ALLER PLUS LOIN.
ACTE 1 LES PRUD'HOMMES
Extrait des minutes du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Lorient
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LORIENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG N° F 04/00243
JUGEMENT
SECTION Encadrement
Audience publique du HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL CINQ
ENTRE
Monsieur LE BOT Jean
directeur
demeurant à LARMOR PLAGE, 2, rue de Tourville
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, comparant, assisté de Maître CHAPPEL, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL
ET
SOCIETE COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES PORTS désignée C.E.P.
sise à RENNES, 8, allée Adolphe Bobierre
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL, représentée par Maître KERMORGANT -ALMANGE, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Composition du Conseil lors des débats à l'audience publique du 29 Septembre 2005 et du délibéré:
Monsieur Jean-Paul NICOLAS, Président Conseiller (E) Monsieur Marc LESTROHAN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François MARQUIS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Daniel MOALIGOU, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Lydie-Anne RAMON, Greffier.
....EXTRAIT DU JUGEMENT.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............des décisions largement autonomes, et qu'il percevait la rémunération la plus élevée de la SOCIETE COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES PORTS,
ATTENDU que le Conseil ne juge pas opportun de prononcer en l'espèce l'exécution provisoire du jugement,
ATTENDU que les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance, et qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur LE BOT, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce, dans la limite de six mois,
ATTENDU par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera octroyé au demandeur une indemnité pour frais irrépétibles d'instance, que le Conseil estime équitable d'arrêter à la somme de 2.000,00 Euros,
ATTENDU au contraire qu'il n'apparaît pas opportun de faire application des dispositions susvisées au profit de la société défenderesse,
ATTENDU enfin que suivant les énonciations de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SOCIETE COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES PORTS qui succombe devra supporter les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud' hommes,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DIT que le licenciement de Monsieur Jean LE BOT est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SOCIETE COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES PORTS à verser à Monsieur Jean LE BOT:
99. 166,62 Euros-QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS et SOIXANTE-DEUX CENTS - à titre de dommages et intérêts, 2.000,00 Euros - DEUX MILLE EUROS - à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
"
DÉBOUTE Monsieur Jean LE BOT de ses autres prétentions,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES PORTS de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SOCIETE COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES PORTS au remboursement à l'ASSEDIC des allocations de chômage dans la limite de six mois,
DIT que les dépens seront supportés par la SOCIETE COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES PORTS.
Le Président
LA LETTRE JOINTE DE JEAN YVES LE DRIAN MONTRE BIEN QUE MON LICENCIEMENT DU PORT DE PÊCHE DE LORIENT NE VIENT PAS DE LUI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIEN UN CERTAIN ESCROC CONDAMNE EN 2006, POUR MIEUX SE DISCULPER D'UN ACTE ODIEUX DONT IL EST DIRECTEMENT RESPONSABLE ET FAIRE PORTER LE CHAPEAU A UN HOMME POLITIQUE PARTICULIÈREMENT CONNU.
Acte 3. LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (3 JUGES) CONDAMNE MON EMPLOYEUR ET EXPLIQUE L'ORIGINE DU MAL.
."".......Considérant en outre qu'intervenu dans un contexte conflictuel latent depuis 2002 entre la SEM et la CEP nonobstant les accords conclus, le licenciement a été mis en oeuvre à partir d'un dossier en forme de réquisitoire monté par la SEM sans que la CEP sur qui pèse la charge de la preuve, n'établisse la réalité et le sérieux des faits fautifs qu'elle reprend, le véritable motif du licenciement résidant dans la volonté de la SEM de se séparer de Monsieur LE BOT ;....."
Acte 3. LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (3 JUGES) CONDAMNE MON EMPLOYEUR ET EXPLIQUE L'INTERVENTION DE LA SEM ET DONC SON PRESIDENT DANS CETTE AFFAIRE SCANDALEUSE.
."".......Considérant en outre qu'intervenu dans un contexte conflictuel latent depuis 2002 entre la SEM et la CEP nonobstant les accords conclus, le licenciement a été mis en oeuvre à partir d'un dossier en forme de réquisitoire monté par la SEM sans que la CEP sur qui pèse la charge de la preuve, n'établisse la réalité et le sérieux des faits fautifs qu'elle reprend, le véritable motif du licenciement résidant dans la volonté de la SEM de se séparer de Monsieur LE BOT ;....."