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fausses factures suite - Jean-lebot

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fausses factures suite

La pêche
La cour de cassassion le 13 septembre 2006 rejette les pourvois et confirme le jugement de la cour d'appel d'Angers.
-Soit pour le président de la SEM KEROMAN en exercice à cette époque une condamnation à 15 mois de prison avec sursis,  8000€ d'amende et surtout une inscription  au bulletin N°2 de son casier judiciaire. C'est une condamnation définitive.

Malgrés ce contexte Maurice B...  continuera à exercer son mandat de Président d'une Délégation de service Public (SEM Lorient keroman )  dont l'actionnaire majoritaire est le Conseil d'Agglomération de Lorient,  et surtout il passera des marchés publics en interdisant, selon la loi , à certaines entreprises  ayant fait l'objet d'une condamnation définitive de soumissionner.

Les marchés passés dans ces conditions ont ils été légaux ? c'est toute la question qui a été posée au tribunal administratif de Rennes (Catherine Le Bot) qui s'est déclaré incompétent.

N° E 05-85.607 F-D
SH
13 SEPTEMBRE 2006
M. COTTE président,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle l…., de Me B…. et de la société civile professionnelle l….., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
Statuant sur les pourvois formés par:

- B……. Maurice, -     
  B…… P…..
G…… C……

Contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, pour escroquerie, a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le deuxième à 12 mois d'emprisonnement

avec sursis et 5 000 euros d'amende et le troisième à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 428 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, défaut de réponse ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice B…. Coupable du délit d'escroquerie et l'a, en répression, condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 d’amende ;
"aux motifs, sur la nécessité d'un préjudice matériel, que la Cour se réfère à l'arrêt de la chambre criminelle, selon lequel l'escroquerie est constituée indépendamment de tout préjudice pécuniaire subi par la (ou les) victimes, dès lors que celle-ci n'a consenti la remise de fonds qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ; que le tribunal avait d'ailleurs retenu ce principe et relevé que l'un des prévenus ne le contestait pas, puisque P….. B… s'exprimait ainsi (D. 164, p. 2) : ''j'ai bien conscience que sans cette mention de qualité, le FIOM n'aurait pas payé" ;
"et aux motifs, sur le fond, que Maurice B…., lors de l'instruction, a reconnu les faits (D. 162, p. 7) ; que, s'agissant des factures non enregistrées, il a reconnu que s'agissant de la fausse série de factures de 1992: "cette série de 1,4 millions est évidemment fausse et n'est pas due à Mme D…. ; qu'il a reconnu également que certaines factures n'avaient pas été enregistrées dans la comptabilité du comité (par exemple celle de 705 670 francs, alors qu'il en était le trésorier et qu'il admet que la comptabilité était très mal tenue; que ce type d'attitude constitue un élément de l'infraction; que D.. L… a aussi acquitté faussement certaines factures, par anticipation (D. 220, p. 2) ; que Maurice B…, personnage pivot de cette affaire, n'est atteint d'aucun trouble mental ; que c'est en pleine conscience qu'il a accompli les faits reprochés et que l'élément moral le concernant est constant ;

"alors qu'en se bornant à constater l'existence de factures refaites ou non enregistrées, éléments constitutifs tout au plus, dès lors qu'ils ne conduisent pas à des paiements indus, d'irrégularités comptables mais aucunement de manœuvres frauduleuses destinées à causer un préjudice à quiconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l’escroquerie ;
"alors, encore, que si Maurice B…… a certes reconnu que certaines factures de la société DMS avaient été transmises au FIOM sans avoir été enregistrées ou après avoir été refaites à la demande de ce Fonds, il n'a en revanche jamais admis que ces faits auraient pu constituer des manœuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à faire état des aveux de Maurice B., sans autrement spécifier en quoi avaient pu consister les manœuvres frauduleuses destinées à causer un préjudice aux victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, de troisième part, que l'escroquerie s'entend de manœuvres ayant pour objet et pour effet d'escroquer la fortune d’autrui ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi les actes de Maurice B. avaient provoqué la remise par le FIOM de fonds qui, sans eux, n'auraient pas été débloqués, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'il résulte du plumitif d'audience que le conseil de Maurice B. avait sollicité que l'éventuelle condamnation de ce dernier ne soit pas inscrite au B 2 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré P… B… coupable du délit d'escroquerie et l'a, en répression, condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et
5 000 euros d’amende ;

"aux motifs, sur la nécessité d'un préjudice matériel, que la Cour se réfère à l'arrêt de la chambre criminelle, selon lequel l'escroquerie est constituée, indépendamment de tout préjudice pécuniaire subi par la (ou les) victimes, dès lors que celle-ci n'a consenti la remise de fonds qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ; que le tribunal avait d'ailleurs retenu ce principe et relevé que l'un des prévenus ne le contestait pas, puisque P…. B…. S’exprimait ainsi (D. 164, p. 2) : ''j'ai bien conscience que sans cette mention de qualité, le FIOM n'aurait pas payé" ;
"et aux motifs, sur le fond, que P… B…. a reconnu avoir demandé au bureau Veritas d'acquitter des factures par anticipation (D. 164, p.2) : "ces factures (DMS vers le comité) ont dû être créées pour une justification a posteriori, je ne sais plus très bien... quoi qu'il en soit, il s'agit bien de factures irrégulières... j'ai bien conscience que par plusieurs fois, j'ai été plus que léger en faisant usage des factures non régulières auprès du FIOM, dans les demandes de subventions" ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à constater l'existence de factures créées a posteriori, éléments constitutifs tout au plus, dès lors qu'ils ne conduisent pas à des paiements indus, d'irrégularités comptables mais aucunement de manœuvres frauduleuses destinées à causer un préjudice à quiconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé
L’existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l’escroquerie ;
"alors, d'autre part, que l'escroquerie s'entend de manœuvres ayant pour objet et pour effet d'escroquer la fortune d’autrui ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi les actes de P… B….. Avaient provoqué la remise par le FIOM de fonds qui, sans eux, n'auraient pas été débloqués, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 428 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C…. G… coupable du délit d'escroquerie et l'a, en répression, condamné à une peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 d’amende ;

"aux motifs, sur la nécessité d'un préjudice matériel, que la Cour se réfère à l'arrêt de la chambre criminelle, selon lequel l'escroquerie est constituée indépendamment de tout préjudice pécuniaire subi par la (ou les) victimes, dès lors que celle-ci n'a consenti la remise de fonds qu'à la suite de manœuvres frauduleuses; que le tribunal avait d'ailleurs retenu ce principe et relevé que l'un des prévenus ne le contestait pas, puisque P… B… s'exprimait ainsi (D. 164, p. 2) : ''j'ai bien conscience que sans cette mention de qualité, le FIOM n'aurait pas payé" ;
"et aux motifs, sur le fond, que C. G.. a reconnu lors de l'instruction les faits reprochés ; qu'il a en effet admis que c'était lui qui montait les dossiers pour PROMA, que PROMA était une petite structure, qu'il avait pas vérifié le contenu des factures ni la date des prestations qu'elles mentionnent; que lors de sa première comparution, il admettait clairement qu'il avait mission de prouver au FIOM qu'il avait bien payé les prestations du comité régional et à
Adresser au FIOM les justificatifs ; qu'il a précisé qu'il avait fallu créer Des factures CRPPMB à PROMA après le versement des avances; que le fait que les factures CRPPMB à PROMA correspondent mot pour mot à ces factures irrégulières, montre effectivement que ces factures n'ont été créées que pour obtenir du FIOM du droit de tirage;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à constater l'existence de factures créées a posteriori, éléments constitutifs, tout au plus, dès lors qu'ils ne conduisent pas à des paiements indus, d'irrégularités comptables mais aucunement de manœuvres frauduleuses destinées à causer un préjudice à quiconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie;
"alors, d'autre part, que l'escroquerie s'entend de manœuvres ayant pour objet et pour effet d'escroquer la fortune d'autrui; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi les actes de C…. G…. Avaient provoqué la remise par le FIOM de fonds qui, sans eux, n'auraient pas été débloqués, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que l'escroquerie est un délit intentionnel, de sorte que la Cour ne pouvait condamner C… G.. sans caractériser, dans son chef, une intention frauduleuse" ;

Les moyens étant réunis;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur les deuxième et troisième moyens;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche;

Attendu que l'arrêt ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par l'avocat de Maurice B... le grief allégué n'est pas encourru ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE les pourvois;

FIXE à 500 euros la somme que chacun des demandeurs devra payer respectivement au Syndicat national des chefs d'entreprise à la pêche maritime et à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire:

   
 
   
 
   
M. Cotte président, M. Soulard  conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre;
 
   
Greffier de chambre: Mme Lambert ;
 
   
En  foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et  le greffier de chambre;
 
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